7. Le secrétaire peut exiger d’un candidat une évaluation comparative des études effectuées à l’extérieur du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu à l’extérieur du Canada.
Pour déterminer si un organisme est compétent, l’Ordre tient compte des pratiques appliquées par l’organisme pour garantir la qualité de ses services d’évaluation, y compris les critères d’évaluation utilisés.
D. 56-2007, a. 7; Décision 2014-05-26, a. 3.